Alors que tous les regards sont pointés sur le Conseil Consitutionnel et les décisions qu'il doit rendre le 14 avril 2023 sur la réforme des retraites, l'enjeu de ces décisions est différent de ce que la majorité des français pensent.
En effet la Conseil Consitutionnel ne va absolument pas statuer sur lâge de départ à la retraite. Il ne peut pas dire si un départ à 64 ans c'est conforme à la Constitution ou aux droits de l'homme non. Cela relève de la compétence souveraine du législateur. En revanche il va devoir statuer sur la conformité de la procédure d'adoption de la loi eu égard à la Constitution telle qu'elle est écrite de puis la réforme voulue par Nicolas Sarkozy et validée par l'ensemble des partis politiques en 2008.
En effet la dernière modification de notre Constitution date de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, donc une modification voulue par le Président de la République de l'époque Nicolas Sarkozy et adoptée par la majorité des 3/5 du Parlement réunit en Congrès.
L'une des modifications essentielles apportée par cette réforme est la limitation de la possibilité pour le gouvernement de faire usage de l'article 49-3 de la Consitution qui, jusqu'à cette date n'avait pas de limite ni dans son quantum ni dans son champs de compétence. Aujourd'hui donc la possibilité du recours à l'article 49-3 n'est possible sans liimitation de nombre que sur le vote d'un projet de lois de finances ou de financement de la sécurité sociale. En revanche elle est limitée à un projet de loi par session pour les autres textes.
A aucun moment il n'est mentionné dans le texte de la Consitution le droit pour un gouvernement d'utiliser comme il veux le 49-3 pour faire adopter un projet de loi rectificatif de finances ou de financement de la sécurité sociale. Le texte ne parle que des projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale et pas des projets de loi rectificatifs. Ors en l'espèce la loi de financement de la sécurité sociale 2023, celle sur lequel porte la projet de loi rectificatif, a été adoptée par usage du 49-3 et ce à plusieurs reprises. Aussi si le Conseil Consitutionnel estime que le droit d'utiliser sans limitation l'usage du 49-3 n'est réservé qu'aux projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale uniquement et pas sur les projets rectificatifs alors l'adoption de la loi sur la réforme des retraites est contraire à la Constitution et doit donc être censurée dans sa totalité.
En droit le Conseil Constitutionnel devrait se conformer à la volonté du législateur de 2008 qui est de restreindre l'usage du 49-3 de la Consitution et censurer le projer de loi de finances rectificatives portant réforme des retraites.
Idem pour la mise en oeuvre de l'article 47-1 ainsi que de l'utilisation combinée des articles 47-1 et 49-3 de la Constitution. L'usage de ces dispositions ne doit être possible que pour les projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale au sens strict et pas les projets de loi rectificatifs.
Une autre innovation de la réforme de 2008 c'est l'introduction du RIP (référendum d'initiative partagé) dans la Constitution. Le but est de permettre à des parlementaires et des citoyens de ppuvoir initier une procédure référendaire sur, notamment, une réforme relative à la politique sociale du pays devant aboutir a l'organisation d'un référendum sur cette réforme.
En l'espèce le Conseil Constitutionnel est saisi d'une proposition RIP portant sur l'âge de départ à la retraite. Et que sur ce point. Et il dot statuer sur le fait de savoir si l'âge du départ à la retraite est un élément essentiel de la politique sociale du pays susceptible de faire l'obet d'un RIP ou non. Si c'est oui alors la proposition de RIP doit être validée mais surtout l'article 7 de la loi de réforme des retraites fixant à 64 ans l'âge de départ doit être censuré car il ne peut être adopté par une simple loi de finances rectificatives.
En droit, comme en fait, impossible de considérer l'âge de départ en retraite comme une simple variable comptable ou financière. Comme l'atteste la mise en oeuvre de la politque sociale de la France depuis 1981, cette question est une quetion majeur de notre politique sociale, ce qui est confirmé par l'importance accordée par la société sur ce point, importance attestée par les manfestations et oppositions sur la fixation de cet âge. Ce serait donc nier les évidences que de qualifier l'âge de départ à la retraite que de question comptable ou financière susceptible d'être fixé ou modifé par un simple projet de loi rectificatuf de financement de la sécurité sociale. Et bien entendu cette limitation du chamos du RIP serait contraire à la volonté du législateur de 2008 qui est justement de permettre l'organisation de référendum par les parlementaires et les citoyens.
L'enjeu des décisions qui vont être rendus par le Conseil Constitutionnel n'a donc rien à voir avec l'âge de départ en retraite. Il porte en réalité sur la pertinence et la portée de la réforme de la Consitution portée et voulue par Nicolas Sarkozy. Si, contre les évidences, tant juridiques que factuelles, le Conseil Constitutionnel valide la loi sur la réforme des retraites alors il remets en cause la pertinence et la portée de la réforme de la Constitution de 2008 ouvrant le débat insitutionnel sur la survie de la Constituion de 1958. Si, à l'inverse, il applique la réforme de 2008 alors il démontre la modernité de la Constitution et sa capacité à perdurer dans le temps.
On imagine mal d'anciens Premier Ministres comme Laurent Fabius ou Alain Juppé, membres du Conseil Constitutionnel, entériné le fait que la réforme de la Constitution de 2008 de Nicolas Sarkozy n'a aucune pertinence ni portée ou que l'âge du départ à la retraite n'est qu'une question comptable ou financière...